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CE 10.07.1996 n°174800 (Jurisprudence JL n°J104891)

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Conseil d'Etat 10/ 7 sous-sections réunies (SSR) 10 juillet 1996 n°174800, Jus Luminum n°J104891

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10/ 7 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 174800
Numéro Jus Luminum J104891
Président M. Labetoulle
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 10 juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1995 et le 13 décembre 1995, présentés pour Mme Claire OCRISSE, demeurant ... Port-Louis (Guadeloupe) ;

Mme OCRISSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Port-Louis (Guadeloupe) ;

2°) annule lesdites opérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Claire OCRISSE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alphonse Barfleur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à la campagne électorale :

Considérant que la lettre adressée le 29 mai 1995 par le candidat tête de la liste d'opposition au maire sortant aux employés municipaux n'a, compte tenu de sa date et de son contenu, ni mis le maire sortant dans l'impossibilité de répondre ni excédé les limites de la propagande électorale ;

qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Sur le grief relatif aux opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : "il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulRWV.ns, circulaires et autres documents" ;

que, si Mme OCRISSE produit de nombreux témoignages selon lesquels des amis ou candidats de la liste "Union populaire de Port-Louis" se sont tenus à proximité de trois des bureaux de vote le jour du scrutin et ont remis des bulRWV.ns à des électeurs se rendant dans ces bureaux, il n'est ni établi ni allégué que ces comportements auraient été accompagnés de pressions sur les électeurs ;

qu'ainsi la distribution de bulRWV.ns en méconnaisance de l'article L. 49 du code électoral ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant été de nature à vicier les résultats alors même que la liste élue n'a obtenu que 19 voix de plus que la majorité absolue ;

qu'il suit de là que le grief tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 49 doit être rejeté ;

En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Barfleur qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme OCRISSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prévoir que Mme OCRISSE versera à M. Barfleur la somme de 5 000 F au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme OCRISSE est rejetée.

Article 2 : Mme OCRISSE versera à M. Barfleur la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire OCRISSE, à M. Barfleur et au ministre délégué à l'outre-mer.

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