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CE 10.05.1995 n°94900 (Jurisprudence JL n°J163040)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 10 mai 1995 n°94900, Jus Luminum n°J163040

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 94900
Numéro Jus Luminum J163040
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 10 mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Horst DOLLE, chef d'escadrons, demeurant ... Illfurth (68720), et tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 7 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte le temps passé par le requérant à l'Ecole d'Application de l'Arme Blindée et Cavalerie avant son dix-huitième anniversaire dans le calcul de sa pension ;

2°) à ce qu'il soit renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :2°) Pour les militaires, les services énumérés aux articles L.5 et L.8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique" ;

qu'aux termes de l'article L.8 du même code : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1°) les services tant civils que militaires énumérés à l'article L.5 ;

2°) les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire" et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement" ;

qu'il résulte de ces dispositions que le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement dans l'armée ne peut pas être pris en compte pour le classement à un échelon dans un grade ;

que, par suite, M. DOLLE, admis à l'Ecole d'Application de l'Arme Blindée et Cavalerie le 18 janvier 1960, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension pour prendre en compte la période qu'il a passée à l'école entre le 18 janvier 1960 et le 10 mars 1961, date à laquelle a été souscrit et a pris effet son contrat d'engagement dans l'armée ;

que, dès lors, la requête de M. DOLLE doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DOLLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Horst DOLLE, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.

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