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CE 10.04.2002 n°227429 (Jurisprudence JL n°J241722)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 10 avril 2002 n°227429, Jus Luminum n°J241722

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 227429
Numéro Jus Luminum J241722
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaïl ELMAALEM, demeurant ... square Charles Baudelaire à Evry (91000) ;

M. ELMAALEM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ELMAALEM, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 1999 de la décision du 9 août 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. ELMAALEM fait valoir que ses deux frères résident de longue date en France en situation régulière et qu'il vit depuis septembre 1998 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ces circonstances, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. ELMAALEM, ne sauraient établir que l'arrêté en date du 29 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté ;

que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjourla commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. ELMAALEM ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

que, par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour refuser de délivrer à M. ELMAALEM le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Considérant que selon le paragraphe 1 de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York : "Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale" ;

que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

que, par suite, M. ELMAALEM ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ELMAALEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ELMAALEM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaïl ELMAALEM, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

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