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CE 10.04.2002 n°217402 (Jurisprudence JL n°J240415)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 10 avril 2002 n°217402, Jus Luminum n°J240415

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date 10 avril 2002
Numéro 217402
Numéro Jus Luminum J240415
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2000, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 7 janvier 2000 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Farouk Zamouche ;

2°)° de rejeter la demande présentée par M. Zamouche devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, dans son article 1er, annulé la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Zamouche et, d'autre part, dans son article 2, rejeté les conclusions de M. Zamouche dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière de même date ;

que ce jugement est attaqué dans son article 1er par le PREFET DE L'ESSONNE et dans son article 2 par un recours incident formé par M. Zamouche ;

Sur l'appel principal du PREFET DE L'ESSONNE :

Considérant qu'il résulte du dispositif de l'arrêté attaqué que cette décision se borne à décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sans indiquer le pays de destination ;

que la seule circonstance que cette décision mentionne dans l'un de ses motifs que M. Zamouche n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible n'a ni pour objet ni pour effet de permettre la reconduite de l'intéressé à destination de ces pays ;

qu'ainsi le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fait droit à des conclusions d'annulation d'une décision qui n'a pas été prise et, qui étaient par suite, irrecevables ;

que dès lors le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;

Sur l'appel incident de M. Zamouche :

Considérant que si M. Zamouche soutient que son frère, sa soeur et sa femme vivent en France, il ressort des pièces du dossier que la présence de sa soeur n'est pas établie et que son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué ;

que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Zamouche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa reconduite à la frontière ;

que par suite les conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat par M. Zamouche doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Zamouche tendant à l'annulation d'une décision du PREFET DE L'ESSONNE fixant le pays de destination duquel il devait être reconduit et les conclusions incidentes de M. Zamouche présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Zamouche et au ministre de l'intérieur.

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