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CE 10.04.1992 n°130125 (Jurisprudence JL n°J116539)

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Conseil d'Etat 10 ss 10 avril 1992 n°130125, Jus Luminum n°J116539

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 130125
Numéro Jus Luminum J116539
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 10 avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 avril 1989, présentée par M. BONICI, ayant fait élection de domicile au siège du syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay à Paris (75700) ;

M. BONICI demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 novembre 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères a prononcé sa titularisation dans le corps des agents techniques deYWW. cellerie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. BONICI était dirigée contre l'arrêté par lequel le ministre des affaires étrangères a prononcé sa titularisation, en application des dispositions du décret du 20 juin 1985 qui faisait lui-même l'objet d'une requête en annulation pour excès de pouvoir soumise au Conseil d'Etat ;

qu'à la date de l'introduction de cette demande, ladite requête avait déjà été rejetée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 17 octobre 1990 ;

que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a, par son ordonnance du 2 octobre 1991, renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. BONICI pour connexité avec la requête dirigée contre le décret ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier transmis au Conseil d'Etat sera renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BONICI, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

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