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CE 10.03.2004 n°258689 (Jurisprudence JL n°J70838)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 10 mars 2004 n°258689, Jus Luminum n°J70838

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 258689
Numéro Jus Luminum J70838
Président M. de La Verpillière
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Lecture du 10 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad X demeurant chez M. Mohamed X;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 2002, de la décision du préfet de police du 30 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France, il ne présente à l'appui de ses allégations aucun document ;

que par suite l'intéressé ne peut se prévaloir au 8 avril 2003, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ;

que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Saad X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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