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CE 10.03.2004 n°256491 (Jurisprudence JL n°J219540)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 10 mars 2004 n°256491, Jus Luminum n°J219540

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 256491
Numéro Jus Luminum J219540
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2008

Lecture du 10 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samira , demeurant;

Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2002 portant retrait du décret du 16 mai 2000 qui lui a accordé la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ;

i la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que Mme a été naturalisée par décret du 16 mai 2000 ;

qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 27 août 1998, un ressortissant marocain ;

qu'elle a dissimulé ce mariage lors de l'instruction de sa demande de naturalisation, affirmant, dans un document daté du 5 octobre 1998, qu'elle était célibataire ;

qu'elle ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'elle a, de bonne foi, mentionné sur le formulaire de sa demande de naturalisation qu'elle était célibataire, car elle n'était pas, à cette date, en possession de son acte de mariage, dès lors que le formulaire qu'elle a rempli l'invitait clairement à mentionner sa situation familiale et qu'elle n'a, ni à ce moment, ni ultérieurement, informé les services compétents de sa situation matrimoniale ;

que, dès lors, le décret du 16 mai 2000 a été obtenu au vu de déclarations mensongères et pouvait légalement être rapporté par le décret attaqué du 17 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 décembre 2002 rapportant le décret du 16 mai 2000 qui l'avait naturalisée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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