» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 10.03.2004 n°255498 (Jurisprudence JL n°J239235)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 10 mars 2004 n°255498, Jus Luminum n°J239235

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 255498
Numéro Jus Luminum J239235
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 10 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline , demeurant;

Mlle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet que la commission électorale de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a opposée à sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 13 janvier 2001 relatives à l'élection des membres du comité directeur national et du président de ladite fédération ;

2°) d'ordonner à la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de l'élection de son comité directeur et de son président dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de communiquer au Conseil d'Etat une copie des actes justifiant l'exécution de cette décision ;

3°) de condamner la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle est relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 13 janvier 2001 en vue de l'élection des membres du comité directeur national et du président de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) ;

qu'une telle demande a trait au fonctionnement interne d'une personne morale de droit privé ;

qu'il suit de là qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

que, dès lors, il y a lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline , à la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et au ministre des sports.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions