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CE 10.03.2003 n°242880 (Jurisprudence JL n°J75090)

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Conseil d'Etat 10 mars 2003 n°242880, Jus Luminum n°J75090

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 242880
Numéro Jus Luminum J75090
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 10 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2002, présentée par M. Mohamed X..., ;

M. Xdemande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 décembre 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, auquel un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français avait été refusé le 2 novembre 2001, est revenu sur le territoire français, le 20 décembre 2001, pour organiser les obsèques de son épouse, décédée le 18 décembre 2001, et accomplir les formalités administratives liées à ce décès ;

qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le 21 décembre 2001, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et de la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 11 janvier 2002 ainsi que l'arrêté et la décision du préfet de Pyrénées-Atlantiques en date du 21 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xà destination du Maroc sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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