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CE 10.02.1999 n°199194 (Jurisprudence JL n°J27504)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 10 février 1999 n°199194, Jus Luminum n°J27504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 199194
Numéro Jus Luminum J27504
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 10 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan TAKI, demeurant ... boulevard de la Madeleine à Nice (06000) ;

M. TAKI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TAKI, qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1997, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans la situation prévue au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans une des situations où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance alléguée par M. TAKI selon laquelle la mesure contestée aurait des conséquences difficilement réparables sur la situation de sa mère, qui est veuve, et de son jeune frère dont elle a la charge et qui vivent au Maroc n'est pas par elle-même de nature à entacher l'arrêté du 22 juillet 1998 d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des termes de circulaires du ministre de l'intérieur et des conclusions d'une commission consultative désignée par ce dernier est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TAKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. TAKI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan TAKI, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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