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CE 10.01.2005 n°257716 (Jurisprudence JL n°J33098)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section jugeant seule 10 janvier 2005 n°257716, Jus Luminum n°J33098

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section jugeant seule
Date 10 janvier 2005
Numéro 257716
Numéro Jus Luminum J33098
Président M. Martin Laprade
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 10 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Zinsou Auguste X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2003 de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 27 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X, entré en France en janvier 1999, fait valoir qu'il a deux enfants dont l'aîné, né en 1990, souffre de crises d'asthme, que sa concubine réside en France, qu'une de ses soeurs a la nationalité française et qu'un de ses frères est en situation régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de l'intéressé ne pourrait être soigné au Bénin ni que M. X n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 24 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté ayant décidé la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que le fait que le père de M. X soit un ancien combattant de l'armée française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 6 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Zinsou Auguste X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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