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CE 10.01.2001 n°212940 (Jurisprudence JL n°J200206)

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Conseil d'Etat 6 / 4 sous-sections réunies (SSR) 10 janvier 2001 n°212940, Jus Luminum n°J200206

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 212940
Numéro Jus Luminum J200206
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 10 janvier 2001

Lecture du 8 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA dont le siège est 59, rue Nationale, à Paris (75013), représentée par son président en exercice ;

Vu, enregistrée le 6 mai 1999, sous le n° 99LY01495, la requête présentée par M. YZ.X, demeurant, qui demande à la Cour :

la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques ;

1') d'annuler le jugement n° 963621 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 1999 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 1996 par lequel le recteur de l'Académie de Lyon l'a placé au 11ème échelon du corps des professeurs certifiés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2') d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 99-258 du 30 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Legras, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 36-04-05

Sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA est dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1999, paru au Journal officiel du 29 juillet 1999 et non contre le décret n° 99-258 du 30 mars 1999 ;

- le rapport de M.ZUR., premier conseiller ;

que, par suite, cette requête, enregistrée le 29 septembre 1999 dans le délai de recours contentieux, est recevable ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X soutenait devant le Tribunal administratif que les erreurs commises par l'administration dans le traitement de sa demande de candidature à la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs certifiés au titre de l'année 1988-1989 dans la discipline technologie étaient la cause du retard avec lequel il était nommé au 11ème échelon de son grade de professeur certifié par un arrêté du 28 mai 1996 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 213-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 1999 : "Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée à l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-1-3" ;

que pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif lui a opposé le caractère définitif de la décision du 4 janvier 1991 l'intégrant et le reclassant dans ce corps, suite à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire, option technologie, par décision du 13 juillet 1989 au titre de l'année 1989-1990 ;

qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-1-1 : "Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministres intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature qui en fixe, par arrêté, l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres" ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X se borne à soutenir qu'il avait présenté sa demande au titre de l'année 1988-1989 dans la seule discipline technologie et qu'ainsi l'arrêté du 5 août 1988, qui a cependant été retiré après son refus d'exercer les fonctions correspondantes par une décision non contestée du 21 novembre 1988, qui le nommait stagiaire dans la discipline électrotechnique était irrégulier ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 30 juin 1999, par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fixé les diplômes et les conditions d'expérience professionnelles requis par l'article R. 213-4 du code rural pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, a été publié le 29 juillet 1999 ;

qu'il ne conteste pas ainsi utilement les motifs du jugement qu'il attaque ;

que les dispositions de cet arrêté ne devaient entrer en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, contrairement à ce que mentionnent ses visas, cet arrêté n'a pas été soumis à la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, dont la consultation était obligatoire en application des dispositions précitées du code rural, entrées en vigueur le 3 avril 1999, mais a été soumis à l'avis de la commission consultative pour la délivrance des certificats de capacité, qui avait été supprimée à compter de la même date par le décret du 30 mars 1999 ;

DÉCIDE :

que si le ministre soutient que la nouvelle commission n'avait pu encore être constituée, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait rendu impossible la désignation de ses membres dans des délais permettant qu'elle puisse être consultée régulièrement sur l'arrêté attaqué ;

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

que le ministre a d'ailleurs procédé à cette désignation par arrêté du 19 juillet 1999, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué ;

qu'il en résulte que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA la somme de 10 000F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 30 juin 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA la somme de 10 000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

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