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CE 10.01.1990 n°65534 (Jurisprudence JL n°J111795)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 10 janvier 1990 n°65534, Jus Luminum n°J111795

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 65534
Numéro Jus Luminum J111795
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 10 janvier 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme MERGER, agissant en qualité d'administrateur légal de M. Auguste Dumast, demeurant ... (72100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Rennes soit déclaré responsable de l'accident survenu à M. Dumast dans cet établissement le 23 août 1979 et condamné à réparer le préjudice qui en a résulté pour celui-ci ;

2°) condamne le centre hospitalier régional de Rennes à verser à M. Dumast la somme de 180 000 F en réparation dudit préjudice avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

3°) et à titre subsidiaire ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. Dumast ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de Mme MERGER, agissant en qualité d'administrateur légal de M. August Dumast et de Me Vuitton, avocat du Centre Hospitalier Régional de Rennes, les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Auguste Dumast, admis le 20 août 1979 dans le service de neurologie du centre hospitalier régional de Rennes à la suite d'un accident provoqué par une crise d'épilepsie, s'est grièvement blessé le 23 août suivant, vers 7 h 30, en tombant de la fenêtre de sa chambre située au deuxième étage de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Dumast, à qui des neuroleptiques et des tranquillisants avaient été régulièrement administrés, a été placé dans la nuit du 22 au 23 août 1979 dans une chambre de sécurité en raison des signes d'agitation qu'il présentait ;

qu'en dépit de la surveillance régulière dont il a fait l'objet de la part du personnel hospitalier, l'intéressé a pu desceller un carreau de la fenêtre de sa chambre d'où il est tombé en voulant saisir une corde constituée de draps noués entre eux ;

Considérant que M. Dumast n'avait pas d'antécédent psychiatrique ;

que l'état d'agitation où il se trouvait impliquait une surveillance et des mesures particulières qui ont effectivement été mises en oeuvre ;

que la circonstance qu'il ait pu, malgré les précautions prises à son égard, enlever l'un des carreaux de la fenêtre de sa chambre et faire une chute, ne suffit pas à établir l'existence d'un défaut d'aménagement du service où il avait été admis, lequel n'était pas spécialisé dans le traitement des malades mentaux ;

que, par suite, Mme MERGER, agissant au nom de M. Dumast, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Rennes soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 août 1979 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MERGER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MERGER, au centre hospitalier régional de Rennes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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