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CE 10.01.1990 n°108314 (Jurisprudence JL n°J487809)

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Conseil d'Etat 10 ss 10 janvier 1990 n°108314, Jus Luminum n°J487809

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 108314
Numéro Jus Luminum J487809
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2008

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989 , présentée par M. Jean X… et autres, ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Jean Y…, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Martres-Tolosane (Haute-Garonne), Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des tracts dirigés contre les candidats de la liste "Union et action pour Martres" dirigée par M. Y… ont été distribués la veille ou l'avant-veille du second tour de scrutin organisé pour les élections municipales à Martres-Tolosane (Haute-Garonne) ;

que la teneur de ces tracts dépasse les limites de la polémique admissible en période électorale ;

Considérant que le journal "La Dépêche du Midi" a, le jour même du scrutin, diffusé une information selon laquelle M. X… qui conduisait la liste "Nouveau Martres" avait été blessé la veille dans un accident de la circulation dont la responsabilité était imputée à un automobiliste qui se serait enfui et qui aurait été identifié comme étant un colistier de M. Y… ;

que de telles allégations ainsi utilisées dans la presse et qui n'ont pas été démontrées constituent une man euvre ;

Considérant que ces deux faits ont été de nature à influer sur les résultats du second tour de scrutin et à les fausser eu égard au faible écart de voix séparant les listes en présence ;

Considérant, dès lors, que M. X… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Martres-Tolosane ;

Article 1er : La requête de M. X… et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et autres, à M. Y… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS 28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION

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