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CE 10.01.1986 n°58030 (Jurisprudence JL n°J152355)

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Conseil d'Etat 10 ss 10 janvier 1986 n°58030, Jus Luminum n°J152355

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 58030
Numéro Jus Luminum J152355
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.11.2007

Lecture du 10 janvier 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel TERRACOL, demeurant ... Viroflay [78220], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule le jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 24 octobre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société à responsabilité limitée CECI à licencier sept personnes, dont M. TERRACOL, pour motif économique ;

2°] déclare que ladite décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 511-1 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-7 du code du travail "tout licenciement...collectif, fondé sur un motif économique..., est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente", laquelle doit, en application de l'article L. 321-9, lorsque le licenciement envisagé concerne moins de dix personnes employées dans une entreprise comportant plus de 10 salariés, vérifier la réalité du motif invoqué et faire connaître sa décision dans un délai de sept jours renouvelable une fois ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire ni aucun principe général impose à l'administration, pour vérifier la réalité du motif allégué par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement collectif, de procéder à une enquête contradictoire ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, a bien vérifié le motif économique invoqué par la société à responsabilité limitée CECI à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement collectif avant d'accorder cette autorisation le 24 octobre 1984 ;

Considérant que si la société ITEK FRANCE, qui a absorbé certaines activités de la Société à responsabilité limitée CECI le 1er octobre 1982 à la suite des difficultés financières de cette dernière, a cherché à emOTR. r, un an après le licenciement de M. TERRACOL, un salarié ayant la même qualification cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur en accordant le 22 octobre 1982 à la société CECI l'autorisation de licencier M. TERRACOL

Considérant enfin qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative délivrant l'autorisation de licenciement sur le fondement de l'article L. 321-9 du code du travail, ni au juge administratif de se prononcer sur le choix opéré par la société des salariés qui seront licenciés ;

qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que M. TERRACOL aurait été inclus, pour des raisons tenant à son comportement persnnel, parmi les salariés licenciés par la Société à responsabilité limitée CECI au lieu d'un autre agent de même qualification appartenant au même service, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TERRACOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 1982 autorisant la Société à responsabilité limitée CECI à le licencier ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. TERRACOL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TERRACOL, à la Société à responsabilité limitée CECI, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et au président du conseil de prud'hommes de Versailles.

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