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CE 1/SS 31.07.1996 n°132100 (Jurisprudence JL n°J380182)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 ss) 31 juillet 1996 n°132100, Jus Luminum n°J380182

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 ss)
Date
Numéro 132100
Numéro Jus Luminum J380182
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséphine X… demeurant … ;

Mme X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 1989 par lequel le président du conseil général lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle qui lui avait été accordé, ensemble la décision confirmative de retrait dudit agrément en date du 14 juin 1990 ;

2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par Mme X… en première instance à l'encontre de la régularité de la décision attaquée et auxquels elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale :"Peuvent seules accueillir habituellement à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet" ;

qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 portant application de l'article précité du code de la famille et de l'aide sociale : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : … 2° Etre reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée : a) A accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ;

b) A concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ;

c) En ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur" ;

qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret …" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit décret : "L'assistante maternelle est tenue de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales : 1° Sans délai, tout accident grave survenu à un mineur ainsi que tout décès ;

2° Dans les quinze jours, toutRYX. gement de résidence. Elle doit déclarer, en outre, le nombre et l'âge des mineurs qu'elle accueille. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X…, assistante maternelle qui, le 1er août 1988, avait été invitée à remettre la jeune enfant dont elle avait la garde à la mère de celle-ci, s'est absentée pendant plusieurs semaines de son domicile sans laisser d'adresse et n'a accepté de présenter l'enfant que le 4 octobre 1988 ;

que Mme X… a ainsi contrevenu aux obligations qui lui étaient imparties en sa qualité d'assistante maternelle agréée par les dispositions réglementaires susrappelées ;

que de tels manquements justifient légalement la décision de retrait d'agrément prise à son encontre par le président du conseil général de l'Yonne ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 septembre 1991, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prévoyant le retrait de son agrément d'assistante maternelle et rejetant son recours gracieux ;

Article 1er : la requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X…, au président du conseil général de l'Yonne et au ministre du travail et des affaires sociales. Abstrats : 04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.

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