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CE 1/SS 23.05.1990 n°77167 (Jurisprudence JL n°J342693)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 ss) 23 mai 1990 n°77167, Jus Luminum n°J342693

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 ss)
Date
Numéro 77167
Numéro Jus Luminum J342693
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC , représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Rue du Bas Village Z.I. Chantepie à Cesson-Sevigné (35510) ;

la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X…, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine en date du 24 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de ce salarié, 2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Rennes, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée CITEC, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des énonciations de ce jugement que la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Rennes a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que celui-ci, mis en demeure le 6 novembre 1985 d'avoir à produire un mémoire dans un délai de trente jours, n'a produit aucun mémoire avant le 16 janvier 1986, jour de l'audience ;

que la circonstance que la date de ladite audience ait été fixée dès le 29 novembre 1985 n'interdisait pas au ministre de produire utilement avant l'expiration du délai à lui imparti dans la mise en demeure et antérieurement à la clôture de l'instruction ;

que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal adminstratif a estimé que le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. X… ;

qu'ainsi, la société à responsabilité limitée CITEC n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement, serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 24 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d' Ille-et-Vilaine a autorisé le licenciement de M. X… :

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du contrôleur du travail que, contrairement à ce que la société à responsabilité limitée CITEC avait indiqué lorsqu'elle a demandé l'autorisation de licencier M. X…, le poste occupé par celui-ci en qualité de chauffagiste-plombier au sein de cette entreprise n'a pas été supprimé ;

que, par suite, quelle que soit la réalité des difficultés économiques d'ordre conjoncturel et structurel invoquées par la société à responsabilité limitée CITEC à l'appui de sa demande de licenciement collectif de quatorze salariés, le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est livré, pour accorder l'autorisation sollicitée en ce qui concerne M. X…, à une appréciation entachée d'erreur manifeste ;

qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir ladite décision ;

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CITEC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à société à responsabilité limitée CITEC, à M. X… et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Abstrats : 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 54-05 PROCEDURE - INCIDENTS 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE 66-07-02-05-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE

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