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CE 1/SS 20.02.1987 n°62274 (Jurisprudence JL n°J444738)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 ss) 20 février 1987 n°62274, Jus Luminum n°J444738

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 ss)
Date 20 février 1987
Numéro 62274
Numéro Jus Luminum J444738
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.08.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de MARTIGUES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la Ville de MARTIGUES à payer la somme de 6 251,62 F à M. X…, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'inondation de sa propriété le 14 octobre 1979 ;

2° rejette la demande présentée par M. X… au tribunal administratif de Marseille, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen,OXZ. , Liard, avocat de la Ville de MARTIGUES et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X…, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la commune de MARTIGUES : Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de mention des moyens et des conclusions des parties dans les visas de ce jugement manque en fait ;

Au fond :

Considérant que la commune de MARTIGUES, maître de l'ouvrage public constitué par le canal d'écoulement des eaux bordant la propriété de M. X…, doit être tenue pour responsable des dommages que l'existence ou le fonctionnement de cet ouvrage pourrait occasionner à ceux des propriétaires riverains qui, comme l'intéressé, ont la qualité de tiers par rapport audit ouvrage ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. X… a été inondée le 14 octobre 1979 par les eaux débordant du canal dont s'agit ;

que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies qui se sont abattues à cette date sur la région de Martigues et qui ont provoqué ce débordement n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ;

Considérant, d'autre part, que la commune de MARTIGUES, pour s'exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité qui lui incombe, ne saurait se prévaloir des fautes qu'auraient commises des tiers dont les agissements auraient, selon elle, constitué la cause déterminante de l'inondation de la propriété de M. X… ou en auraient aggravé les conséquences ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 6 251,62 F le montant de l'indemnité à la charge de la commune de MARTIGUES le tribunal administratif ait fait une évaluation excessive des dommages subis par M. X… ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à obtenir les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérat que M. X… a droit aux intérêts de la somme de 6 251,62 F à compter du 24 avril 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mai 1985 ;

qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article ler : La requête de la commune de MARTIGUES est rejetée.

Article 2 : L'indemnité de 6 251,62 F que la commune de MARTIGUES a été condamnée à verser à M. X… portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1981. Les intérêts échus le 30 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de MARTIGUES et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS -Canal d'écoulement des eaux - Débordement à la suite de fortes pluies - Force majeure - Absence - Dommages occasionnés à un Propriétaire riverain - Réparation du préjudice.

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