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CE 1/SS 10.06.1988 n°68635 (Jurisprudence JL n°J317038)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 ss) 10 juin 1988 n°68635, Jus Luminum n°J317038

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 ss)
Date
Numéro 68635
Numéro Jus Luminum J317038
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi en appréciation de validité en exécution d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 juillet 1984, a déclaré légale la décision du directeur du travail (transports) de Paris en date du 20 juillet 1982 autorisant l'Agence maritime Borghans à la licencier pour motif économique ;

°2) déclare que cette décision est illégale, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L.321-9 et L.611-4 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle X… et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'agence maritime Borghans, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de Mlle X… :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X… a reçu notification du jugement attaqué le 15 mars 1985 ;

que son appel a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1985 ;

que, par suite, l'agence maritime Borghans n'est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive ;

Sur la légalité de la décision du directeur du travail (transports) de Paris en date du 20 juillet 1982 autorisant l'agence maritime Borghans à licencier Mlle X… pour cause économique : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions, de l'article L.321-9, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son licenciement par l'Agence Maritime Borghans à compter du 1er janvier 1983, les fonctions qu'exerçait Mlle X… ont été occupées par un salarié rémunéré par l'actionnaire majoritaire de ladite agence ;

que, dans ces conditions, l'emploi de Mlle X… n'a pas été réellement supprimé ;

que, dès lors, et quelles qu'aient pu être les difficultés économiques rencontrées par l'Agence maritime Borghans au cours des années 1981 et 1982, la décision autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X… est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

que, par suite, Mlle X… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 20 juillet 1982 du directeurdu travail (transports) de Paris autorisant l'Agence maritime Borghans à la licencier pour cause économique ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 février 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la décision du 20 juillet 1982 par laquelle le directeur du travail (transports) de Paris a autorisél'Agence maritime Borghans à licencier Mlle X… pour cause économique est entachée d'illégalité.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X…, à l'Agence maritime Borghans, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des transports. Abstrats : 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Difficultés économiques - Suppression du poste de l'intéressé suivi de son remplacement - Erreur manifeste d'appréciation.

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