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CE 1/SS 09.06.2008 n°312281 (Jurisprudence JL n°J345041)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section jugeant seule 9 juin 2008 n°312281, Jus Luminum n°J345041

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section jugeant seule
Date
Numéro 312281
Numéro Jus Luminum J345041
Président M. Arrighi de Casanova
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2008 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Benoît A, demeurant … ;

M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la suspension de la délibération du 22 octobre 2007 du conseil municipal de la commune de Bernouville décidant d'exercer son droit de préemption sur les terrains du Haut Parquet, cadastrés section B n°s 73, 76 et 77 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et de Me Foussard, avocat de la commune de Bernouville, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés doit faire mention des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application ;

Considérant que M. et Mme A ont notamment soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen un moyen tiré de l'absence de projet précis et certain de la commune au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

que pour juger que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 22 octobre 2007 du conseil municipal de la commune de Bernouville décidant la préemption d'un bien dont les requérants s'étaient portés acquéreurs, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application de ces textes ;

qu'en ne les mentionnant ni parmi les textes visés, ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés l'a entachée d'irrégularité ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de la décision de préemption du 22 octobre 2007, les requérants soutiennent qu'elle ne mentionne pas le prix auquel la préemption est proposée, qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que la commune de Bernouville ne justifie d'aucun projet précis au sens des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil municipal de Bernouville du 22 octobre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. et Mme A doit être rejetée ;

qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros à la commune de Bernouville ;

D E C I D E :-Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 28 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A au juge des référés du tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme A verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Bernouville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Benoît A et à la commune de Bernouville.

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