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CE 1/SS 07.12.1994 n°109653 (Jurisprudence JL n°J442387)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 ss) 7 décembre 1994 n°109653, Jus Luminum n°J442387

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 ss)
Date
Numéro 109653
Numéro Jus Luminum J442387
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;

le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association des aveugles d'Alsace Lorraine, annulé la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi refusant à cette association la délivrance de l'agrément prévu à l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine ;

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision ministérielle implicite rejetant la demande d'agrément présentée en application de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale par l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, s'est fondé sur ce que cette décision ne reposait sur aucun motif matériellement établi qui fût de nature à justifier légalement un tel refus ;

qu'à l'appui de son appel, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, qui se borne à des allégations ou imputations très générales dont certaines d'ailleurs se rattaXXY. t à des indications postérieures à la décision litigieuse, n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause le bien fondé de ce jugement dont les motifs doivent par suite être adoptés ;

Sur les conclusions de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine la somme de 5 930 F qu'elle demande à ce titre ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine. Abstrats : 10 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS.

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