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CE 1/SS 02.04.2008 n°309675 (Jurisprudence JL n°J318792)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section jugeant seule 2 avril 2008 n°309675, Jus Luminum n°J318792

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section jugeant seule
Date 2 avril 2008
Numéro 309675
Numéro Jus Luminum J318792
Président M. Arrighi de Casanova
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007 , enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par M. Maxime A, conseiller régional, demeurant … ;

M. A demande à la juridiction administrative : 1°) d'annuler les délibérations du 24 novembre 2006 par lesquelles le conseil régional de OWQ.ie a décidé de compléter la commission permanente et de procéder à l'élection des vice-présidents du conseil régional ;

2°) d'enjoindre au conseil régional de réunir sa commission permanente dans sa composition antérieure aux décisions du 24 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la région OWQ.ie les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2008, présentée par M. GREMETZ ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. QYT.Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 22 janvier 2007 devant le tribunal administratif d'Amiens par M. A, renvoyée au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 3512 du code de justice administrative, ne tend pas à l'annulation de l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de OWQ.ie et de celle des viceprésidents de ce même conseil, intervenues le 24 novembre 2006, qui n'ont pas été contestées par M. A dans les délais, mais seulement à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du même jour par lesquelles le conseil régional de OWQ.ie a décidé de compléter sa commission permanente, à la suite de la démission de plusieurs des membres de celleci, puis de procéder à l'élection des vice-présidents ;

que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence dévolue en premier ressort au Conseil d'Etat par l'article L. 361 du code électoral pour statuer sur les contestations relatives aux élections au conseil régional ;

Mais considérant que ces conclusions, dirigées contre des actes préparatoires à l'élection et présentées après que celle-ci est intervenue, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

que, par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 3514 du code de justice administrative qui permettent en pareil cas au Conseil d'Etat de statuer nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime A, à la région OWQ.ie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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