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CE 1/4 SSR 17.06.1998 n°161049 (Jurisprudence JL n°J320233)

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Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (ssr) 17 juin 1998 n°161049, Jus Luminum n°J320233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 161049
Numéro Jus Luminum J320233
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne O…, demeurant EURL Richez, Centre commercial Auchan à La Couronne (16400) ;

Mme O… demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X… et autres, annulé l'arrêté du 5 août 1991 par lequel le préfet de la Charente a autorisé Mme O… à transférer son officine de pharmacie du … à La Couronne au centre commercial Auchan situé Route de Bordeaux dans la même commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Corinne O…, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, parmi les signataires de la demande dirigée contre la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Corinne O… à transférer son officine de pharmacie figure le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, lequel avait un intérêt à agir contre ladite décision ;

que, par suite, la circonstance que l'officine de certains des pharmaciens requérants serait très éloignée du quartier d'accueil de l'officine de Mme O… est sans incidence sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté en date du 5 août 1991 autorise le transfert de l'officine de Mme O… du n° 7 de la rue Pasteur dans la commune de La Couronne au sud d'Angoulême dans la galerie marchande d'un supermarché situé dans un quartier de cette commune comprenant à la date de la décision attaquée une population résidente s'élevant à environ 1 350 personnes à laquelle il convient d'ajouter celle des populations d'ores et déjà certaines des trois lotissements en construction ;

que le quartier d'accueil constitue pour la population résidente et pour celle des communes voisines, compte tenu de l'éloignement des autres officines, un centre d'attraction ;

qu'ainsi, le transfert de l'officine de Mme O… répond aux besoins réels de la population du quartier d'accueil ;

qu'il n'est pas contesté qu'il ne compromet pas l'approvisionnement normal du quartier d'origine où sont déjà installées deux officines de pharmacie ;

que, dès lors, le préfet de la Charente a fait une exacte application de l'article L. 570 du code de la santé publique en autorisant ce transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une fausse application de l'article L. 570 du code de la santé publique pour annuler l'arrêté préfectoral du 5 août 1991 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par les requérants devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été régulièrement signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Charente du 28 juin 1990 publié dans le n° 14 du 15 juillet 1990 du recueil des actes administratifs de la préfecture ;

qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme O… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 5 août 1991 ;

Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1994 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et autres devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne O…, au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, à M. André X…, à M. YUP.Y…, à M. Michel Z…, à MmeVWT.tal F…, à Mme Annie A…, à Mme Marie-Madeleine B…, à M. Michel C…, à MlleYUP.ine G…, à M. André D…, à M. Hugues H…, à M. Daniel I…, à M. YUP.K…, à M. Xavier L…, à M. Florent E…, à Mme Elisabeth N…, à M. François J…, à Mme Françoise P…, à Mme Marie-Françoise Q…, à M. Claude R…, à Mme Béatrice M… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.

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