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CE 1/4 SSR 06.04.1979 n°14216 (Jurisprudence JL n°J278787)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (ssr) 6 avril 1979 n°14216, Jus Luminum n°J278787

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 14216
Numéro Jus Luminum J278787
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 1ER SEPTEMBRE 1978 , ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 6 JUILLET 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU 11 MAI 1977, ENJOIGNANT A M. X… MANUEL , DE SORTIR DU TERRITOIRE FRANCAIS ;

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X… Sekoumar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de séquestration arbitraire en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;

Vu le mémoire produit ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,148-6,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès à un tribunal : " en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a déclaré la demande de mise en liberté formulée par Sekoumar X… irrecevable ;

VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;

" aux motifs que, " le 30 avril 2007, Me Fillion a envoyé par lettre une demande de mise en liberté concernant Sekoumar X… adressée à M. le juge d'instruction dans un courrier LR avec AR libellé " au greffe de M. Lescaux " ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, APRES AVOIR PRECISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR PAR LETTRE DU 5 AVRIL 1978, QUE L'AFFAIRE SERAIT INSCRITE AU ROLE DU 5 MAI 1978, A DEMANDE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR PAR LETTRE DU 15 AVRIL 1978, PARVENUE LE 20 AVRIL, LA PRODUCTION DES PIECES DU DOSSIER AU VU DESQUELLES A ETE PRISE LA DECISION D'EXPULSER M. Y… FRANCAIS ;

que, le même jour, le greffier a constaté par procès-verbal le dépôt d'une demande faite par courrier et le juge d'instruction l'a communiqué au parquet ;

QUE, LE MINISTRE S'ETANT ABSTENU DE PRODUIRE LES PIECES DEMANDEES DANS LE DELAI QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI ET QUI ETAIT SUFFISANT, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL AURAIT ETE MIS, EN RAISON DE LA BRIEVETE DE CE DELAI, DANS L'IMPOSSIBILITE DE DONNER SATISFACTION EN TEMPS UTILE A CETTE DEMANDE ;

que, le 4 mai 2007, le parquet a déclaré s'opposer à cette demande qu'il juge irrecevable pour n'avoir pas été faite conformément aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale ;

CONSIDERANT QUE, POUR ANNULER LA DECISION D'EXPULSION PRISE A L'ENCONTRE DE M. X…, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE S'EST PAS FONDE SUR LA MATERIALITE DES FAITS REPROCHES A L'INTERESSE MAIS SUR L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION COMMISE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET ALLEGUEE PAR M. X… ;

que, le 24 mai 2007, Me Fillion a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté de son client par LR avec AR ainsi que constaté par le greffe, faute d'une décision dans le délai prévu à l'article 148 du code de procédure pénale, estimant que le courrier avait été adressé dans la forme requise puisqu'il justifie avoir adressé une lettre recommandée le 23 mai 2007 au greffe de M. Lescaux ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE TRIBUNAL AURAIT STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI EN INVITANT LE MINISTRE A PRODUIRE "L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER AU VU DESQUELLES A ETE PRISE LA DECISION D'EXPULSION AFIN D'ETABLIR AINSI LA MATERIALITE DES FAITS ALLEGUES ET CONTESTES PAR L'INTERESSE", EST SANS PORTEE ;

que, dans le mémoire qu'il produit, il soutient que la forme utilisée respecte les dispositions du code de procédure pénale puisque la lettre de motivation portait le nom de M. Lescaux, juge d'instruction, le recommandé étant adressé à son greffe ;

CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ENTENDU VISER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUIN 1974 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ;

qu'en l'espèce, la lettre motivée de demande de mise en liberté faite au juge d'instruction, reçue par le greffe a fait l'objet d'un procès-verbal signé du greffier ;

QUE SI, A LA SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, IL EST FAIT REFERENCE A UN JUGEMENT DU 4 JUIN 1977, CETTE INADVERTANCE EST SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ;

que ce constat, ainsi fait, de réception d'un courrier adressé au juge d'instruction, fût-il sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut être considéré comme la formalité exigée par l'article 148-6 du code de procédure pénale et donc, valoir déclaration au greffier d'une demande de mise en liberté ;

SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE D'EXPULSION : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DECISION D'EXPULSION PRISE A L'ENCONTRE DE M. X… EST FONDEE SUR CE QUE L'INTERESSE S'EST RENDU COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES LE 4 AVRIL 1973 ET DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'OBJETS DIVERS LE 30 MARS 1974 ;

que le destinataire du courrier était le juge d'instruction et non le greffier de la juridiction ;

QU'EN ESTIMANT QUE CES FAITS, AUXQUELS NE S'AJOUTAIT AUCUN ELEMENT NOUVEAU TIRE DU COMPORTEMENT DE M. X… DEPUIS CETTE DATE, PERMETTAIENT DE REGARDER DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LA PRESENCE EN FRANCE DE CE DERNIER COMME CONSTITUANT UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC A LA DATE DE LA DECISION D'EXPULSION, SOIT LE 11 MAI 1977, LE MINISTRE A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ;

que, dans ces conditions, le juge d'instruction a pu valablement considérer qu'il n'était pas valablement saisi ;

QUE L'ARRETE LITIGIEUX EST, PAR SUITE, ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;

qu'en laissant cette demande, irrecevable en la forme, sans réponse, il n'a pas manqué à son obligation de statuer ou de saisir le juge des libertés, rendant ainsi irrecevable la saisine de la chambre de l'instruction " ;

QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN A PRONONCE L'ANNULATION ;

" alors que, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction d'instruction compétente, satisfait aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale la demande de mise en liberté adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction, la circonstance que la lettre de motivation accompagnant cette déclaration porte le nom du juge d'instruction ne rendant pas la demande de mise en liberté irrecevable ;

DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE A M. X… ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR. Abstrats : 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS -Expulsion - Erreur manifeste d'appréciation. 54-07-02-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT -Expulsion d'un étranger - Erreur manifeste d'appréciation. Cf. S.A. "Librairie François Maspéro", Assemblée, 82590, 1973-11-02, p. 611

qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement garanti, d'accès à un tribunal " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Sekoumar X…, placé en détention provisoire pour complicité de séquestration en bande organisée, a adressé le 26 avril 2007 au juge d'instruction une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception ;

que, cette demande étant demeurée sans réponse, Sekoumar X… en a saisi directement la chambre de l'instruction, en application de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer cette saisine irrecevable, l'arrêt énonce que la demande, laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, était elle-même irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée, conformément aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale, par déclaration au greffe du juge d'instruction mais directement au magistrat ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, l'avocat du demandeur, qui ne résidait pas dans le ressort de la juridiction compétente, avait la faculté de faire la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception et que, d'autre part, le greffier a attesté avoir reçu cette déclaration, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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