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CE 1/4 SSR 03.02.1999 n°193026 (Jurisprudence JL n°J326203)

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Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (ssr) 3 février 1999 n°193026, Jus Luminum n°J326203

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (ssr)
Date 3 février 1999
Numéro 193026
Numéro Jus Luminum J326203
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1997 et 3 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert Y…, demeurant … ;

M. Y… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'interpréter la décision n° 170 569 du 17 janvier 1997 par laquelle il a annulé le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 portant diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie, décrets simples) et du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, en tant que son article 3 modifiait la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre 1995 ;

2°) de déclarer qu'il résulte de cette décision que les nouvelles modalités de calcul des droits à pension fixés par le décret suscité du 24 avril 1995 ne sont pas applicables aux pensions ayant fait l'objet d'une liquidation avant la date d'entrée en vigueur dudit décret ;

3°) d'ordonner à la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes d'appliquer les dispositions de la décision du 17 janvier 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'interprétation de la décision du Conseil d'Etat :

Considérant que, par sa décision en date du 17 janvier 1997, le Conseil d'Etat, statuant sur la requête formée par M. X… et autres contre le décret du 24 avril 1995 modifiant notamment le décret du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, a entendu énoncer que les dispositions de l'article 3 du décret du 28 février 1978 modifiées par le décret du 24 avril 1995, qui fixent pour l'année 1995, une nouvelle valeur du point de retraite, étaient sans effet sur le montant des arrérages de pension afférents aux trimestres antérieurs au 1er janvier 1995 et qu'elles n'étaient entachées de rétroactivité illégale qu'en tant qu'elles s'appliquaient au montant des arrérages afférents au premier trimestre 1995 ;

que la décision susanalysée doit être interprétée en ce sens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées dans le cadre d'un recours en interprétation ;

qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Article 1er : Il est déclaré que, dans sa décision n° 170 569 en date du 17 janvier 1997, le Conseil d'Etat a énoncé que les dispositions de l'article 3 du décret du 28 février 1978 modifiées par le décret du 24 avril 1995, qui fixent pour l'année 1995, une nouvelle valeur du point de retraite, étaient sans effet sur le montant des arrérages de pension afférents aux trimestres antérieurs au 1er janvier 1995 et qu'elles n'étaient entachées de rétroactivité illégale qu'en tant qu'elles s'appliquaient au montant des arrérages afférents au premier trimestre 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. QPY.Y…, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Abstrats : 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION 62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.

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