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CE 1/0 SSR 08.03.1996 n°126352 (Jurisprudence JL n°J561833)

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Conseil d'Etat 7 / 10 ssr 8 mars 1996 n°126352, Jus Luminum n°J561833

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7 / 10 ssr
Date 8 mars 1996
Numéro 126352
Numéro Jus Luminum J561833
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2009

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PRP. X…, demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1987 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Ardennes a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi et à la condamnation de ladite chambre à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision du 24 décembre 1987 ;

3°) de condamner la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. PRP. X… et de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la chambre d'agriculture des Ardennes, - les conclusions de M.QQ. tepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre d'agriculture des Ardennes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-69 du code rural : "Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux. Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et noter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions" ;

Considérant que, par décision du 9 octobre 1987, la chambre d'agriculture des Ardennes a réorganisé ses services généraux ;

que cette réorganisation a eu pour effet de modifier les attributions jusqu'alors confiées à M. X… ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… a refusé d'assumer les nouvelles attributions qui lui étaient offertes ainsi que les propositions de reclassement sur un autre poste que la chambre lui avait faites ;

Considérant que si aux termes de l'article 9 b) du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, la commission régionale paritaire, qui est compétente pour "donner son avis sur toutes questions concernant le personnel soumis au … statut", doit notamment donner son avis avant toute suppression de poste ou renvoi de personnel, cette disposition ne donne pas compétence consultative à la commission pour se prononcer sur des mesures de réorganisation du service mais uniquement sur des mesures individuelles de suppression de poste et de licenciement ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas été consultée en vue de la réorganisation du service alors même qu'elle a été consultée sur la proposition de licenciement de M. X…, doit être rejeté ;

Considérant qu'aucun principe général ni aucun texte de portée générale ne reconnaît à l'ensemble des agents publics le droit à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant que M. X… n'avait pas la qualité de salarié protégé au sens du code du travail ;

que dès lors, la chambre d'agriculture n'était soumise à aucune obligation particulière tenant à sa situation de membre de la commission paritaire départementale pour procéder au licenciement de M. X… ;

Considérant qu'en l'absence de toute faute commise par la chambre d'agriculture, M. X… ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice lié à la révision de son indemnité de licenciement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Ardennes a prononcé son licenciement et à la condamnation de ladite chambre à la réparation du préjudice qu'il dit avoir subi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X… à payer à la chambre d'agriculture des Ardennes la somme de 12 000 F ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : M. X… versera à la chambre d'agriculture des Ardennes une somme de 12 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. PRP. X…, au président de la chambre d'agriculture des Ardennes, au préfet des Ardennes et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Abstrats : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

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