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CE 1/0 SSR 07.06.1995 n°148404 (Jurisprudence JL n°J257088)

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Conseil d'Etat 7 / 10 ssr 7 juin 1995 n°148404, Jus Luminum n°J257088

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7 / 10 ssr
Date
Numéro 148404
Numéro Jus Luminum J257088
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

Vu 1°), sous le n° 148 404, la requête, enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X…, demeurant l'Orée du Bois, passage de la Sous-Station à Barberaz (73000) ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1992 par laquelle le président du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry l'a radié des cadres à compter du 20 janvier 1984 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1982 le plaçant en position de congé sans traitement et celle du 11 mai 1992 précitée ;

Vu 2°), sous le n° 150 560, la requête, enregistrée le 4 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X…, demeurant ... Sous-Station à Barberaz (73000) ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry soit condamné à lui verser une somme de 533 040,34 F représentant le montant de ses salaires non versés depuis 1984 à la suite de sa radiation des cadres ;

- de condamner le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry à lui verser une indemnité de 533 040, 34 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 148 404 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire … 2°) s'il ne jouit de ses droits civiques" ;

qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte de … la déchéance des droits civiques …" ;

qu'aux termes de l'article L.5-1° du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime" ;

que ces dispositions interdisent soit l'accès à un emploi public, soit le maintien dans un emploi de cette nature de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ;

Considérant que M. X… a été condamné le 20 janvier 1984 par la cour d'assises de l'Essonne à une peine de 12 ans de réclusion criminelle devenue définitive ;

qu'il a perdu la jouissance d'une partie de ses droits civiques ;

qu'en prononçant sa radiation des cadres, par arrêté du 11 mai 1992, le président du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry n'a fait que tirer, comme il était tenu de le faire, les conséquences de cette condamnation ;

que, par suite, le moyen invoqué par M. X… selon lequel cette décision aurait été prise en méconnaissance des droits à la communication de son dossier et de la défense est inopérant ;

Considérant que le président du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry, par l'arrêté attaqué, a rayé M. X… des cadres à compter de la date où est intervenue la condamnation qui le frappait, c'est à dire le 20 janvier 1984 ;

qu'en donnant ainsi à sa décision un effet rétroactif, il s'est borné à tirer, à la date où il en a eu une connaissance certaine, les conséquences nécessaires de la constatation, matériellement exacte, qu'il avait faite ;

que, dès lors le requérant ne peut se prévaloir de cette rétroactivité pour demander l'annulation, même partielle, de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 1992 susvisé ;

Sur la requête n° 150 560 :

Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry en prenant la décision du 11 mai 1992 radiant des cadres M. X… n'a commis aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ;

que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 mai 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry soit condamné à lui verser une indemnité représentant son salaire entre 1984 et 1992 ;

Article 1er : Les requêtes de M. X… sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayed X…, au syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

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