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CE 09.12.2005 n°263372 (Jurisprudence JL n°J221628)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 9 décembre 2005 n°263372, Jus Luminum n°J221628

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 9 décembre 2005
Numéro 263372
Numéro Jus Luminum J221628
Président M. Stasse
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2008

Lecture du 9 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Xinjie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Xinjie devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 octobre 2002 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle est entrée en France en 1998 ;

qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant français et était enceinte à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'importance de ses liens familiaux en France et de son insertion dans la société française, ledit arrêté porte au droit de Mlle à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

qu'ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Xinjie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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