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CE 09.11.1992 n°133051 (Jurisprudence JL n°J174827)

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Conseil d'Etat Le président de la section du contentieux 9 novembre 1992 n°133051, Jus Luminum n°J174827

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Le président de la section du contentieux
Date
Numéro 133051
Numéro Jus Luminum J174827
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Lecture du 9 novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LOKADI LOFANGA, demeurant ... Mairie à Montry (77450) ;

M. LOKADI LOFANGA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LOKADI LOFANGA, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 1990 confirmée par la commission des recours le 14 novembre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 novembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation prévue par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que ni la circonstance que M. LOKADI LOFANGA ait demandé la réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni le fait qu'il ait occupé plusieurs emplois depuis son entrée en France, ni enfin, le fait qu'il soit père de 3 enfants résidant en France, n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOKADI LOFANGA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. LOKADI LOFANGA estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOKADI LOFANGA, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.

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