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CE 09.11.1990 n°114784 (Jurisprudence JL n°J115808)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 SS) 9 novembre 1990 n°114784, Jus Luminum n°J115808

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 SS)
Date 9 novembre 1990
Numéro 114784
Numéro Jus Luminum J115808
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 9 novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 7 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise DESTANQUE-PLU, demeurant ... Paris (75020) ;

Mme DESTANQUE-PLU, Françoise, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un chèque de 5 632,10 F que lui a adressé la caisse d'allocations familiales de la région parisienne mais que la requérante n'a pas reçu et qui aurait été encaissé par un tiers au Crédit-Lyonnais de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme DESTANQUE-PLU, tendant à obtenir le remboursement d'un chèque de 5 632,10 F émis à son profit par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et qui aurait été détourné par un tiers, doit être regardée comme dirigée tant contre la caisse d'allocations familiales que contre le Crédit Lyonnais, auxquels la requérante impute la responsabilité du vol et de la falsification du chèque susmentionné ;

qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige ;

que, dès lors, Mme DESTANQUE-PLU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme DESTANQUE-PLU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DESTANQUE-PLU et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.

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