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CE 09.09.1996 n°162273 (Jurisprudence JL n°J106056)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 9 septembre 1996 n°162273, Jus Luminum n°J106056

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 162273
Numéro Jus Luminum J106056
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 9 septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Ait Said, la décision du préfet de police en date du 3 novembre 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ait Said devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;

Considérant qu'en estimant que Mlle Ait Said, qui avait échoué aux examens de la licence de mathématiques en 1992 et 1993, ne pouvait pour ce motif être regardée comme ayant la qualité d'étudiante, alors que l'intéressée, entrée en France en mars 1992, n'avait pu suivre dans des conditions normales l'année universitaire sanctionnée par les examens de 1992, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ;

que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 3 novembre 1993 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de Mlle Ait Said ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ait Said et au ministre de l'intérieur.

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