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CE 09.07.2001 n°227127 (Jurisprudence JL n°J240666)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 9 juillet 2001 n°227127, Jus Luminum n°J240666

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date 9 juillet 2001
Numéro 227127
Numéro Jus Luminum J240666
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Lecture du 9 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Lofti Hamza, d'une part, le jugement du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1995 du préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ;

qu'aucune des stipulations de cet accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien en qualité de "visiteur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 16 juin 1995, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qu'il avait attribuée à M. Hamza avec la mention "visiteur", au motif que celui-ci ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour demeurer sur le territoire français, comme l'exigeaient les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

que, pour annuler cette décision, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que les stipulations des articles 1er, 3 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 auraient fait obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens desdites dispositions ;

que, ces stipulations ne concernant pas les cartes de séjour temporaires délivrées en qualité de "visiteur", la cour a commis une erreur de droit ;

que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ;

que, si M. Hamza soutient qu'il a toujours pu subvenir à ses besoins en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais justifié disposer de ressources personnelles et que les trois relevés bancaires, qu'il a produits au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, faisaient apparaître un solde moyen de six cent cinquante francs environ ;

que, dès lors, en refusant le renouvellement sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hamza n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 juin 1995 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Hamza devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti Hamza et au ministre de l'intérieur.

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