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CE 09.07.1997 n°157570 (Jurisprudence JL n°J87772)

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Conseil d'Etat 9 / 8 sous-sections réunies (SSR) 9 juillet 1997 n°157570, Jus Luminum n°J87772

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9 / 8 sous-sections réunies (SSR)
Date 9 juillet 1997
Numéro 157570
Numéro Jus Luminum J87772
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 9 juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise MARTINIGOL, demeurant à Antilly, Argilly (21700) ;

Mme MARTINIGOL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1993 du conseil municipal d'Argilly (Côte-d'Or) qui a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1993 ;

2°) annule cette délibération ;

3°) condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que le rattachement, en 1791, de la section de commune d'Antilly à la commune d'Argilly (Côte-d'Or) n'avait pas eu pour effet de faire perdre aux habitants de chacune de ces deux communautés la jouissance des droits distincts qu'ils détiennent, à titre permanent et exclusif, sur les biens et les droits qui leur sont spécifiques ;

qu'il est constant, toutefois, que le domaine privé de la commune d'Argilly n'a pas été érigé en section, de sorte que les recettes et les dépenses afférentes à ce domaine ne peuvent faire l'objet d'un budget annexe, tel que prévu par l'article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, pour les sections de commune ;

qu'ainsi, en adoptant son budget primitif pour l'année 1993 sans qu'y soit adjoint un budget annexe propre au domaine privé de la commune, le conseil municipal d'Argilly n'a commis aucune illégalité ;

que, par suite, Mme MARTINIGOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 31 mars 1993 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a adopté le budget primitif de la commune pour 1993 ;

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Argilly tendant à ce que Mme MARTINIGOL soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MARTINIGOL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argilly tendant à ce que Mme MARTINIGOL soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise MARTINIGOL, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.

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