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CE 09.07.1997 n°154694 (Jurisprudence JL n°J151726)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 9 juillet 1997 n°154694, Jus Luminum n°J151726

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 154694
Numéro Jus Luminum J151726
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Lecture du 9 juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1993 et 25 avril 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques RAYMOND, demeurant ... Avignon (84000) ;

M. RAYMOND demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa réclamation du 5 juillet 1989 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande aux fins d'être reclassé dans les conditions similaires aux agents liés par un contrat à l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 septembre 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jacques Raymond, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par décision du 31 octobre 1986 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a constaté que M. RAYMOND, agent contractuel de l'Etat, bénéficiait en vertu de son contrat des mêmes avantages financiers et indemnitaires que les agents liés par contrats à l'Institut national des appellations d'origine, l'autorité de la chose jugée par cette décision qui condamnait l'Etat à payer à M. RAYMOND une indemnité de sujétions spéciales n'impliquait pas que M. RAYMOND à l'occasion du renouvellement de son contrat en 1981 bénéficiât des mêmes avantages que les agents qui ont été à cette époque recrutés en qualité d'agents contractuels non plus de l'Institut national des appellations d'origine mais de l'Etat ;

Considérant que pour le surplus M. RAYMOND se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance sans les assortir d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue par le jugement attaqué ;

que, par suite, il y a lieu de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAYMOND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. RAYMOND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques RAYMOND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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