» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 09.03.1992 n°98122 (Jurisprudence JL n°J148865)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 9 mars 1992 n°98122, Jus Luminum n°J148865

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date
Numéro 98122
Numéro Jus Luminum J148865
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 9 mars 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1988 et le 3 juin 1988, présentés par M. Georges LENORMAND, demeurant ... Paris (75013) ;

M. LENORMAND demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 du commissaire de la République du Cantal ordonnant de procéder à l'occupation temporaire du terrain appartenant à des particuliers, en vue des travaux nécessaires à la réalisation de la voie d'accès à la base de loisirs de la pointe d'Espinet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis en raison de la procédure d'occupation temporaire de sa propriété, une somme à déterminer et incluant les frais d'huissier qu'il a engagés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 janvier 1988 :

Considérant que la circonstance que le préfet du Cantal aurait mentionné dans la décision attaquée que les parcelles dont il autorisait l'occupation temporaire appartenaient à la succession Lenormand-Nugar, alors que M. LENORMAND soutient en être le seul propriétaire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci désigne les parcelles concernées par leurs références cadastrales ;

que, par suite, M. LENORMAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Cantal en date du 28 janvier 1988 ;

Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise et aux honoraires d'huissier :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance de référé en date du 24 février 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise préalable sur l'état des lieux faisant l'objet de l'autorisation d'occupation temporaire litigieuse, que les frais de cette expertise devaient être supportés par l'Etat ;

que les conclusions tendant à ce que le requérant soit déchargé de ces frais d'expertise sont donc dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;

Considérant que le litige d'ordre privé qui oppose le requérant à un huissier quant au montant des honoraires de ce dernier ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité et sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté dupréfet du Cantal en date du 11 juillet 1989 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. LENORMAND doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. LENORMAND relatives aumontant des honoraires de M. Claude Bonnard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LENORMAND, au maire de Saint-Gerons et au ministre de l'intérieur.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions