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CE 09.02.2005 n°263640 (Jurisprudence JL n°J201751)

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Conseil d'Etat 8ème et 3ème sous-sections réunies 9 février 2005 n°263640, Jus Luminum n°J201751

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date
Numéro 263640
Numéro Jus Luminum J201751
Président Mme Hagelsteen
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 1 février 2005 Cassation

Lecture du 9 février 2005

N° de pourvoi : 03-13479

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. TRICOT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu 1°) sous le n° 263640, le recours, enregistré le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à Mme YPT. ZYX, épouse Z, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 466 595 F (223 580,96 euros) qui était réclamée à l'intéressée par avis à tiers détenteur en date du 31 décembre 1997 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 2°) sous le n° 264378, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

le ministre demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 octobre 2003 accordant à Mme ZYX la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 466 595 F (223 580, 96 euros) qui était réclamée à l'intéressée par avis à tiers détenteur du 31 décembre 1997 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kausallis International Bank, aujourd'hui dénommée Nordea Bank Luxembourg (la banque), a consenti à la société Fermière De Figaretto, devenue la société Alba Serena puis la Société corse de tourisme et d'hôtellerie (la société), deux ouvertures de crédit garanties par une affectation hypothécaire ;

Vu le code de justice administrative ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance le 31 mai 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

que le 23 novembre 1999, le tribunal a prononcé la résolution du plan de la société ;

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

qu'en réponse à l'avis que le représentant des créanciers, M. De Y... X... avait adressé à la banque en sa qualité de créancier hypothécaire, son avocat a, par lettre du 9 mars 2000, déclaré la créance de sa cliente "identique à la première déclaration effectuée le 31 mai 1991 que je vous notifie en tant que de besoin" ;

- les conclusions de M. PierreQY. , Commissaire du gouvernement ;

Attendu que pour admettre la créance de la banque à titre chirographaire, l'arrêt retient qu'il n'était pas précisé dans la déclaration du 9 mars 2000 la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance aurait été éventuellement assortie comme l'exigeait l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'avocat de la banque avait transmis au représentant des créanciers la déclaration de créance de sa cliente, à laquelle était annexée la déclaration du 31 mai 1991 mentionnant expressément le caractère hypothécaire de la créance litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

Considérant que Mme ZYX, épouse Z, a reçu notification le 31 décembre 1997 d'un avis à tiers détenteur pour avoir paiement, sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, d'une somme de 1 466 595 F (223 580,96 euros) représentant des compléments d'impôt sur le revenu dus par M. Z au titre des années 1978 à 1981 assortis d'une majoration de 10 % et de frais pour un montant de 43 671 F ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

que, par l'arrêt attaqué, faisant droit à l'appel de Mme ZYX au motif que l'administration n'établissait pas l'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales avant la notification de l'avis à tiers détenteur, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia et accordé à l'intéressée la décharge de son obligation de payer ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Condamne la Société corse de tourisme et d'hôtellerie et M. De Y... X..., ès qualités, aux dépens ;

Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nordea Bank Luxembourg, de M. De Y... X..., ès qualités, et de la Société corse de tourisme et d'hôtellerie ;

qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre l'avis à tiers détenteur du 31 décembre 1997, Mme ZYX contestait la régularité en la forme de l'acte de poursuites ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

que, dès lors, en se fondant sur l'absence de lettre de rappel pour accorder à la requérante la décharge de l'obligation de payer, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ;

que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821- 2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la contestation relative à la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la contestation de Mme ZYX, en tant qu'elle porte sur l'absence d'une lettre de rappel préalable à l'envoi de l'avis à tiers détenteur dont elle a été destinataire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur la contestation relative à l'exigibilité de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1978 à 1981, Mme ZYX qui était installée depuis 1971 à Abidjan en Côte d'Ivoire où elle occupait un emploi et où ses deux enfants étaient scolarisés, ne vivait pas sous le même toit que son mari qui habitait à Ajaccio ;

qu'il suit de là qu'elle n'était pas responsable solidaire des impositions établies au nom de son conjoint au titre de ces années, alors même que les deux conjoints auraient conservé certains intérêts communs et se rendaient visite à l'occasion des séjours en France de Mme ZYX ;

que la circonstance que celle-ci n'a pas demandé au cours des années litigieuses à être imposée séparément en application de l'article 6-3 du code général des impôts, alors applicable, est sans incidence sur la détermination de sa qualité de débiteur solidaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme ZYX est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et la décharge de l'obligation de payer la somme que le comptable public lui avait réclamée par l'avis à tiers détenteur notifié le 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dépenses exposées par Mme ZYX et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt en date du 7 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La contestation de Mme ZYX, en tant qu'elle porte sur l'absence d'une lettre de rappel préalable à l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 31 décembre 1997, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 2 décembre 1999 est annulé.

Article 4 : Mme ZYX est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 466 595 F (223 580,96 euros) qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur notifié le 31 décembre 1997.

Article 5 : L'Etat versera à Mme ZYX la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme YPT. ZYX, épouse Z et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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