» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 09.02.2004 n°250258 (Jurisprudence JL n°J90687)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 5ème et 4ème sous-sections réunies 9 février 2004 n°250258, Jus Luminum n°J90687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date
Numéro 250258
Numéro Jus Luminum J90687
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

CONSEIL D'ETAT

Audience publique du 3 décembre 1958 REJET

Statuant au contentieux

N° de pourvoi : 58-01593

N° 250258

Publié au bulSTO.n Pdt M. Lescot

SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1

Rpr M. Aymard Av.Gén. M. de Bonnefoy-des-Aulnais Av. Demandeur : M. Lyon-Caen Av. Défendeur : M. Célice

M. Sanson Rapporteur

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. Olson Commissaire du gouvernement

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Séance du 12 janvier 2004 Lecture du 9 février 2004

Sur le moyen unique :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat, 6 février 1953), la Société Charbonnière de la Chaouia avait pris à bail, de X... et Y..., un terrain nu, sur lequel elle a édifié certaines constructions à usage commercial ;

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

que la Cour d'appel a refusé de lui reconnaître le droit au renouvellement du contrat ;

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir statué ainsi, au motif que les constructions élevées sur le terrain loué nu n'auraient pas présenté un caractère de stabilité et de solidité conformes aux exigences légales ou n'auraient acquis ce caractère que du fait d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, alors que le bénéfice de la propriété commerciale et le droit au renouvellement s'appliquent aux baux des terrains nus, sur lesquels ont été élevées et exploitées des constructions à usage industriel ou commercial, à la condition que ces constructions aient été élevées à la connaissance et au consentement du propriétaire et alors que les juges du fond, en ne recherchant pas si cette condition était respectée, ont dénaturé la convention litigieuse, en imputant un manquement contractuel à la société et n'ont pas légalement justifié leur décision ;

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Mais attendu que le bail, dont la dénaturation est invoquée, n'est pas produit ;

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

que l'arrêt relève qu'il était seulement permis au preneur, par le contrat, d'édifier des constructions légères qui pouvaient être enlevées par lui à son départ ;

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour la SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 Quai du Point du Jour à Boulogne (92656) ;

que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que les seules constructions autorisées par le bail ne présentaient pas le caractère de fixité exigé par la loi, et que si des constructions remplissant cette condition avaient été édifiées elles l'auraient été en violation de l'accord des parties, c'est-à-dire contrairement à la volonté du propriétaire ;

la SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 demande au Conseil d'Etat :

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision et n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la recommandation adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 5 mars 2002, relative aux incitations faites à l'antenne d'appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, ainsi que la décision confirmative du président dudit Conseil en date du 11 juillet 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1953, par la Cour d'appel de Rabat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 28 janvier 2004 pour la SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1, les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : ". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel . veille à la qualité. des programmes . Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi." ;

qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ;

Considérant que, par la recommandation attaquée, en date du 5 mars 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, prenant acte du développement sur l'antenne des services de télévision, en dehors des écrans publicitaires, d'incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, notamment en vue de participer à des jeux, d'exprimer un vote ou un témoignage ou de faire acte de candidature, a entendu rappeler à l'ensemble des services de télévision les principes auxquels ils sont légalement soumis ;

qu'il entrait dans les missions dudit Conseil, en application des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986, de rappeler les règles auxquelles les opérateurs sont tenus, non seulement en matière de prohibition de la publicité clandestine, mais également en ce qui concerne l'information du public et la législation instaurant une prohibition des jeux de hasard impliquant une mise de fonds de la part des participants ;

qu'ainsi, en prenant la recommandation dont s'agit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas excédé sa compétence ;

Considérant qu'en précisant que les services de télévision peuvent, en dehors des écrans publicitaires, renvoyer à leurs propres services ou sites Audiotel, Téletel et Intranet dès lors que ce renvoi s'inscrit dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion et ne conduit pas à des connexions avec des services sans lien avec ledit programme et concurrents de services de même nature proposés par des sociétés tierces, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas donné une interprétation erronée des dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine et n'a pas édicté incompétemment une règle nouvelle ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en rappelant qu'en vue d'assurer une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, ce coût devait être exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques, n'a pas donné une interprétation erronée de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 3 décembre 1987 relatif à l'indication précise qui doit être faite au consommateur du prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés selon une technique de communication à distance, ni édicté incompétemment une règle nouvelle ;

Considérant qu'en indiquant qu'il importait qu'une information sur le possible remboursement des frais de communication et de correspondances engagés par les téléspectateurs apparaisse lors de la connexion de ceux-ci aux services Audiotel ou Téletel dans le cadre d'un programme de jeux télévisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ni donné une interprétation erronée du régime légal applicable aux jeux de hasard, tel qu'il résulte notamment de la loi du 21 mai 1836 modifiée, ni édicté incompétemment une règle nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que la SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 n'est pas fondée à demander l'annulation de la recommandation attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TELEVISION FRANÇAISE 1 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions