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CE 09.02.1990 n°94181 (Jurisprudence JL n°J112540)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 9 février 1990 n°94181, Jus Luminum n°J112540

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 9 février 1990
Numéro 94181
Numéro Jus Luminum J112540
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 9 février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 10 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha BELKACEM, demeurant ... Limay (78520), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule un jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet, commissaire de la République du département des Yvelines, rejetant sa demande de certificat de résidence formulée le 30 juin 1986 Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le décret du 7 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. BELKACEM, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la "minute" du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 octobre 1987 que celui-ci vise et analyse le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, et enregistré le 29 septembre 1987 au greffe du tribunal ;

que dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'une omission dans ses visas et de ce que le ministre de l'intérieur aurait acquiescé aux faits tels qu'exposés par M. BELKACEM ne peuvent être retenus ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : () d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France ()" ;

qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de l'accord susvisé : "() d) les ressortissants algériens, autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention "membre de famille" ()" ;

Considérant que M. BELKACEM né en 1967 a demandé, le 30 juin 1986 un certificat de résidence en faisant valoir qu'il résidait en France de façon ininterrompue depuis plus de trois années et qu'il devait être autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. BELKACEM dont les parents continuent de vivre en Algérie est entré en France en 1980 pour rejoindre son frère ;

que ce lien de parenté ne l'autorise pas à se prévaloir de la procédure de regroupement familial prévue par l'article 7 ni, en conséquence, à demander le bénéfice des stipulations combinées des articles 7 et 7 bis ;

que, par ailleurs, il n'entre dans aucun des cas prévus par les autres dispositions de l'article 7 précité ;

Considérant enfin que si le tribunal de grande instance de Versailles statuant sur les poursuites dirigées contre M. BELKACEM pour séjour irrégulier a, par un jugement du 3 juin 1986, ajourné le prononcé de la peine, il ne s'est, ce faisant, prononcé ni sur ladite peine ni sur l'opportunité d'une reconduite à la frontière ;

que dès lors les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 29 octobre 1981 ne faisaient pas obligation à l'administration de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BELKACEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BELKACEM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BELKACEM et au ministre de l'intérieur.

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