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CE 09.01.2004 n°259908 (Jurisprudence JL n°J189377)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 1ère et 2ème sous-sections réunies 9 janvier 2004 n°259908, Jus Luminum n°J189377

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère et 2ème sous-sections réunies
Date
Numéro 259908
Numéro Jus Luminum J189377
Président M. Lasserre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 9 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, représentée par son maire ;

la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Centraventes, suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2003 du maire de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC exerçant le droit de préemption de la commune sur une propriété bâtie sise au lieudit Les Praz ;

2°) statuant sur la demande de référé présentée par la société Centraventes devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, de la rejeter ;

3°) de condamner la société Centraventes à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 2 décembre 2003, par lequel la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC et de Me Ricard, avocat de la société Centraventes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC à verser à la société Centraventes une somme au titre des frais que cette société a exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC.

Article 2 : Les conclusions de la société Centraventes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC, à la société Centraventes, à l'association foyer communautaire de vacances les cimes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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