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CE 09.01.2004 n°233784 (Jurisprudence JL n°J90671)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 9 janvier 2004 n°233784, Jus Luminum n°J90671

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 233784
Numéro Jus Luminum J90671
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 9 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 45, rue Maximilien Robespierre à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur ;

l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision en date du 19 juillet 1999 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Zoran X le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de condamner M. X à payer à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES une somme de 12 000 F (soit 1 830 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de MmeYY., Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision de la commission des recours des réfugiés annulant une de ses décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ;

que, dès lors, il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est-à-dire à la date où cette décision est lue ;

Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, M. X soutenait que, d'origine rom, il a été détenu et maltraité pendant une semaine le 15 octobre 1997 en raison de son engagement dans des associations militant pour la cause des roms ;

qu'il a été condamné le 28 juillet 1999 à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour désertion par le tribunal suprême militaire de Belgrade ;

que la commission, annulant une décision de rejet de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, en date du 19 juillet 1999, lui a reconnu le statut de réfugié ;

Considérant qu'en statuant de la sorte en mars 2001 en se fondant sur la seule situation politique en 1999, alors que le régime politique de la Yougoslavie avaitUWX.gé à l'automne 2000, la commission, qui n'a pas recherché si M. X justifiait de craintes personnelles et actuelles lui ouvrant droit à la qualité de réfugié, a commis une erreur de droit ;

qu'ainsi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a reconnu à M. X le statut de réfugié ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 13 mars 2001 ;

Sur les conclusions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 13 mars 2001 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Zoran X et au ministre des affaires étrangères.

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