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CE 09.01.2002 n°223311 (Jurisprudence JL n°J219209)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 9 janvier 2002 n°223311, Jus Luminum n°J219209

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date 9 janvier 2002
Numéro 223311
Numéro Jus Luminum J219209
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2008

Lecture du 9 janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. YP.CHAMANI, demeurant ... Sanchidrian, à Oran (31032), Algérie ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 juin 2000, présentée par M. CHAMANI ;

M. CHAMANI demande l'annulation de la décision du 11 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'Accord de SQVS.gen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. CHAMANI, ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission, émanant des autorités allemandes, au "Système d'information SQVS.gen" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signalement de M. CHAMANI était supprimé le 5 janvier 2000, date à laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés en a informé le requérant ;

qu'ainsi, la décision attaquée, en date du 11 mai 2000, repose sur des faits matériellement inexacts ;

que, dès lors, M. CHAMANI est fondé à en demander l'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 11 mai 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. YP.CHAMANI et au ministre des affaires étrangères.

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