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CE 08.12.2004 n°271174 (Jurisprudence JL n°J236246)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section jugeant seule 8 décembre 2004 n°271174, Jus Luminum n°J236246

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section jugeant seule
Date 8 décembre 2004
Numéro 271174
Numéro Jus Luminum J236246
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 8 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Mariame X, demeurant;

Mme X demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en OWZ. a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de OWZ. lui refusant un visa d'entrée en OWZ. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ;

Considérant que la requête de Mme X n'était pas accompagnée de la décision attaquée ;

qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1, Mme X a été invitée, dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête, par lettre du 31 août 2004 envoyée à l'adresse indiquée dans son mémoire introductif d'instance ;

que ce pli, présenté à son domicile, a été retourné par les services postaux au Conseil d'Etat avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ;

qu'ainsi la notification de cette lettre doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;

que Mme X n'a pas produit la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa qu'elle déclare attaquer ;

que sa requête n'est, dès lors, pas recevable et qu'elle ne peut par suite qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariame X et au ministre des affaires étrangères.

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