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CE 08.12.1997 n°162199 (Jurisprudence JL n°J150208)

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Conseil d'Etat 2 / 6 sous-sections réunies (SSR) 8 décembre 1997 n°162199, Jus Luminum n°J150208

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 162199
Numéro Jus Luminum J150208
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 8 décembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Omar Laidani, annulé la décision du 16 mars 1993 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) rejette la demande de M. Laidani ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander au préfet de police, en octobre 1992, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, M. Laidani s'est borné à se prévaloir de l'abrogation, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 12 juin 1992, de l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre le 15 novembre 1971 ;

que, par lettre du 18 décembre 1992, confirmée sur recours gracieux le 16 mars 1993, le préfet de police lui a indiqué que la décision d'abrogation susmentionnée ne lui ouvrait pas, par elle-même, un droit au séjour, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de suivre la procédure prévue par l'accord franco-algérien modifié pour les ressortissants algériens désireux de s'établir en France en qualité de travailleurs salariés ;

qu'en statuant ainsi, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit abstenu d'examiner l'ensemble de la situation de l'intéressé ;

qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 16 mars 1993 en retenant l'unique moyen qui lui était présenté, tiré d'une prétendue erreur de droit entachant ladite décision ;

que le ministre est fondé, par suite, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement et le rejet de la demande de première instance dirigée contre la lettre du 16 mars 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1994 est annulé en tant qu'il annule la décision contenue dans la lettre du préfet de police du 16 mars 1993.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Laidani au tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision susmentionnée sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Omar Laidani.

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