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CE 08.11.1991 n°91564 (Jurisprudence JL n°J39965)

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Conseil d'Etat 6 / 2 sous-sections réunies (SSR) 8 novembre 1991 n°91564, Jus Luminum n°J39965

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 2 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 91564
Numéro Jus Luminum J39965
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 8 novembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 ;

le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision de refuser à Mme Cécile Hubert, agent technique des services extérieurs du ministère de la culture et de la communication, l'octroi de l'indemnité pour travail dominical, et d'autre part, renvoyé Mme Hubert devant le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION afin que soit calculée et versée l'indemnité due à la requérante ;

2°) rejette la demande présentée par Mme Hubert devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 70-1134 du 8 décembre 1970 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère des affaires culturelles ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1981 fixant le montant des indemnités pour travail dominical ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 1970 susvisé : "Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut être attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère des affaires culturelles et affectés à la direction des musées de France (musées nationaux) ou à la direction de l'architecture" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Cécile Hubert, agent de service des services extérieurs du ministère de la culture et de la communication, n'appartient pas à l'un des corps des personnels de surveillance ou de gardiennage visés à l'article 1er du décret du 8 décembre 1970 ;

qu'il suit de là que le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme Hubert devant lui afin que l'indemnité pour travail dominical soit liquidée et versée à l'intéressée ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1987 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Hubert devant le tribunal administratif de Paris tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA CULTRE ET DE LA COMMUNICATION lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travail dominical, et d'autre part, à l'octroi d'une indemnisation à raison du préjudice invoqué, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de laculture et de la communication et à Mme Hubert.

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