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CE 08.10.2004 n°258284 (Jurisprudence JL n°J231955)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section jugeant seule 8 octobre 2004 n°258284, Jus Luminum n°J231955

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 258284
Numéro Jus Luminum J231955
Président M. Silicani
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 8 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. RQT. X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2001 lui refusant droit à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. X était en situation de quartier libre, quand il a subi un accident de voiture, alors qu'il effectuait, à cinq heures du matin, un déplacement personnel, la cour régionale des pensions de Pau a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que, n'étant pas en service au moment de l'accident, il ne pouvait bénéficier du régime de la présomption d'imputabilité ;

que ce faisant la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du caractère d'accident de trajet rattachable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RQT. X et au ministre de la défense.

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