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CE 08.10.1999 n°203799 (Jurisprudence JL n°J34885)

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Conseil d'Etat 10 ss 8 octobre 1999 n°203799, Jus Luminum n°J34885

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date 8 octobre 1999
Numéro 203799
Numéro Jus Luminum J34885
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 8 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nour-Eddine ERCHIDI, faisant élection de domicile à "la défense libre", 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) ;

M. ERCHIDI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) annule cet arrêté ;

3°) fasse injonction à l'administration sur le fondement des articles L. 8-2 et L. 8-3 du tribunal administratif et des cours administratives d'appel soit de lui délivrer un titre de séjour, soit de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 200 F par jour ;

4°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, s'est notamment, fondé pour rejeter la demande de M. ERCHIDI, sur des éléments contenus dans le mémoire en défense du préfet de l'Hérault parvenu le jour de l'audience ;

que le requérant affirme sans être contredit qu'il ne lui a pas été communiqué ;

que le premier juge n'a pas suspendu la séance pour lui permettre d'en prendre connaissance et de préparer sa réplique ;

que dans ces conditions le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

que M. ERCHIDI est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ERCHIDI devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 4 décembre 1998 du préfet de l'Hérault ordonnant la reconduite à la frontière de M. ERCHIDI :

Considérant que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault était compétent pour signer l'arrêté attaqué en vertu de la délégation de signature, régulièrement publiée, qui lui avait été consentie par le préfet de l'Hérault le 9 février 1998 ;

Considérant que cet arrêté énonce avec une précision suffisante l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant que la commission des titres de séjour n'avait, en tout état de cause, pas à être saisie préalablement à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière, son intervention n'étant prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable qu'en matière de refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. ERCHIDI, le préfet del'Hérault a procédé à un examen effectif de sa situation, au regard, notamment du respect au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicables à la reconduite à la frontière que le législateur a entendu exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui prévoient que les décisions motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de produire des observations écrites et qu'un tel arrêté peut intervenir, sans que ne soit préalablement observée une procédure contradictoire ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait dû communiquer à M. ERCHIDI l'ensemble de son dossier administratif préalablement à l'intervention de l'arrêté du 4 décembre 1998 doit être écarté ;

Sur la légalité interne : Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que M. ERCHIDI a formé le 9 février 1998 un recours gracieux contre la décision du 9 décembre 1997 refusant son admission au séjour ;

que ce recours a été implicitement rejeté le 9 juin 1998 ;

que ce rejet est devenu, faute de contestation, définitif le 10 août 1998 ;

que le 10 novembre 1998 le requérant a demandé au préfet sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 de lui préciser les motifs de ce rejet ;

que ni cette demande ni l'intervention de la loi du 11 mai 1998 n'ont pu rouvrir le délai de recours contentieux contre le refus de séjour et, dès lors, permettre à M. ERCHIDI de se prévaloir par voie d'exception de son illégalité au soutien des conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 décembre 1998 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision expresse confirmative de la décision implicite de rejet du recours gracieux prise le 23 novembre 1998 ne comporte pas l'énoncé des voies et délais de recours, est sans incidence sur le caractère définitif du rejet implicite du recours gracieux ;

Sur les moyens formulés à l'encontre de l'arrêté du 4 décembre 1998 :

Considérant que cet arrêté doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant l'indication du pays de destination vers lequel M. ERCHIDI doit être reconduit ;

que le moyen tiré de ce que ni ledit arrêté, ni aucune autre décision ne fixent le pays de destination manque, en conséquence, en fait ;

Considérant que M. ERCHIDI, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le refus définitif de son admission au séjour était dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé et sans enfant et que ses attaches familiales sont au Maroc ;

que s'il fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1989 et qu'il justifie d'une bonne insertion sociale ainsi que d'une formation qui lui permettra, en cas de régularisation d'exercer une activité professionnelle, la décision attaquée ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, porté à son droit à la vie privée dont le respect est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ;

qu'elle n'est pas davantageentachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ERCHIDI n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonctions ne peuvent être également que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. ERCHIDI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. ERCHIDI au tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nour-Eddine ERCHIDI, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

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