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CE 08.07.2005 n°246566 (Jurisprudence JL n°J243560)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 8 juillet 2005 n°246566, Jus Luminum n°J243560

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date 8 juillet 2005
Numéro 246566
Numéro Jus Luminum J243560
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Lecture du 8 juillet 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexei X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2001 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un SRT.groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ;

Considérant que s'il appartient à la commission des recours des réfugiés d'apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, les pièces du dossier ou les déclarations faites en séance publique par le requérant permettent de tenir pour établis les faits allégués et de justifier les craintes énoncées, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui est soumis, affirmer que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique par le requérant ne permettent pas de regarder comme établi que ces agressions, dont les auteurs n'ont pas été identifiés, auraient eu pour origine ses opinions politiques, alors que le nom d'un des agresseurs de M. X, identifié lors de l'enquête, figure dans un document du dossier de l'instruction ouverte par les autorités judiciaires tchèques ;

qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2001 de la commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés du 31 octobre 2001 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. X une somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alexei X, au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.

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