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CE 08.07.1988 n°81540 (Jurisprudence JL n°J127301)

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Conseil d'Etat 10/ 4 sous-sections réunies (SSR) 8 juillet 1988 n°81540, Jus Luminum n°J127301

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10/ 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 81540
Numéro Jus Luminum J127301
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 8 juillet 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard BERQUE, demeurant ... (40160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 25 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Pontenx-les-Forges (Landes) lors des opérations qui se sont déroulées le 1er juin 1986 ;

°2) rejette la protestation de M. Pérez, maire de Pontenx-les-Forges contre son élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la date du 1er juin 1986, M. Bernard BERQUE était inscrit sur la liste électorale de la commune de Pontenx-les-Forges (Landes) ;

que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur s'apprécie au jour de l'élection ;

qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le point de savoir si M. Bernard BERQUE remplissait ou non les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Pontenx-les-Forges ;

qu'il suit de là que, même si M. Bernard BERQUE a été radié de la liste électorale de la commune de Pontenx-les-Forges par une décision prise postérieurement au scrutin et confirmée par le tribunal d'instance, il était éligible, à la date du 1er juin 1986, au conseil municipal de Pontenx-les-Forges ;que, dès lors, M. Bernard BERQUE qui, défendeur en première instance, est recevable à se prévaloir en appel de sa qualité d'électeur, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Pontenx-les-Forges (Landes) ;

DECIDE :

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 juillet 1986 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. Bernard BERQUE en qualité de conseiller municipal de Pontenx-les-Forges est validée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard BERQUE, à la commune de Pontenx-les-Forges (Landes) et au ministre de l'intérieur.

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