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CE 08.06.2001 n°200388 (Jurisprudence JL n°J48948)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 3 / 8 sous-sections réunies (SSR) 8 juin 2001 n°200388, Jus Luminum n°J48948

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3 / 8 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 200388
Numéro Jus Luminum J48948
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Lecture du 8 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée à ce tribunal par le GAEC DU VERGER ALBIGEOIS dont l'adresse est à la SCP Condat-Mazars, 15, rue Saint-Rémésy à Toulouse (31000) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 19 janvier 1996, présentée par le GAEC DU VERGER ALBIGEOIS et tendant à ce que le tribunal administratif : 1°) annule la lettre du 17 novembre 1995 par laquelle le préfet du Tarn l'informait du refus du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de soumettre à l'examen de la commission nationale des calamités agricoles le dossier présenté par le demandeur à la suite des dommages subis les 2 août et 15 septembre 1994 ;

2°) condamne l'Etat à l'indemniser selon les modalités en vigueur en matière de calamités agricoles ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 361-1 et L. 361-2 ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du GAEC DU VERGER ALBIGEOIS, - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code rural : "Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants" ;

qu'aux termes de l'article L. 361-3 du même code : "La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminée, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après avis de la commission nationale des calamités agricoles ()" ;

qu'aux termes de l'article R. 361-30 du code rural : "Peuvent seuls donner lieu à indemnisation : () 2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;

() ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ()" ;

que les pourcentages de perte minimaux susceptibles d'ouvrir un droit à indemnisation ont été fixés par l'arrêté du 15 avril 1980 à 27 % de la production sinistrée et 14 % de la production totale de l'exploitation ;

que l'article R. 361-14 du même code dispose que "le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné () à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture" ;

Considérant que pour rejeter la demande du GAEC DU VERGER ALBIGEOIS, qui tendait à la constatation de calamités agricoles dans la seule zone couverte par son exploitation, le ministre a relevé que ce groupement ne pouvait en tout état de cause prétendre au bénéfice des dispositions précitées dès lors que les pertes qu'il avait subies étaient inférieures à 27 % de la production calculée conformément au barème départemental fixé pour l'année 1994 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le barème établi pour l'année 1994 par le comité départemental d'expertise du Tarn et approuvé dans les conditions définies à l'article R. 361-14 retenait un rendement moyen pour les cultures irriguées de 220 tonnes à l'hectare ;

qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 361-30 et R. 361-14 du code rural que c'est par référence à ce chiffre que devait être appréciée l'ampleur des pertes sans que pût lui être substitué en cours de campagne le taux de rendement effectif moyen de l'exploitation concernée ;

que s'agissant d'une superficie de 6,6 hectares, "la production sinistrée" à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article R. 361-30 était de 145,2 tonnes ;

que la production vendue par le groupement requérant XTQ. t l'année 1994 s'étant élevée à 112 tonnes, le rapport entre ces deux chiffres s'établit à 22,9 %, inférieur à celui de 27 % fixé par l'arrêté du 15 avril 1980 ;

que le groupement requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le motif invoqué par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est entaché d'erreur de fait et erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les ministres concernés étaient tenus de refuser de reconnaître le caractère de calamité agricole aux préjudices dont il s'agit ;

que par suite, les moyens tirés de la régularité externe de la décision attaquée sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DU VERGER ALBIGEOIS n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de soumettre à la commission nationale des calamités agricoles sa demande tendant à la constatation de calamités agricoles dans la zone couverte par son exploitation ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 361-17 du code rural que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser le GAEC DU VERGER ALBIGEOIS des dommages subis relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;

que ces conclusions doivent par suite être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GAEC DU VERGER ALBIGEOIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DU VERGER ALBIGEOIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifié au GAEC DU VERGER ALBIGEOIS, au préfet du Tarn et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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