» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 08.04.1994 n°148281 (Jurisprudence JL n°J54438)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 8 avril 1994 n°148281, Jus Luminum n°J54438

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 8 avril 1994
Numéro 148281
Numéro Jus Luminum J54438
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Lecture du 8 avril 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS A.D.T.A., dont le siège social est à Azinières, représentée par son président en exercice ;

M. et Mme Francis GAYRAUD demeurant à Jouc (12620) Saint-BeauzelyCastelnau Pagayrols ;

M. et Mme RABOUJET, demeurant à Azinières (12620) Saint-Beauzely ;

les consorts BOISSIERE, demeurant ... demeurant à Azinières (12620) Saint-Beauzely ;

les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert au lieudit Roquecanude sur le territoire de la commune de Saint-Beauzely ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS A.D.T.A. et autres et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. "Entreprise Rouvier", - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 12 janvier 1993 accordant à la S.A.R.L. "Entreprise Rouvier" l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de basalte sur le territoire de la commune de SaintBeauzely, ne présente un caractère sérieux de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET CAUSSES ENVIRONNANTS et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, en date du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS A.D.T.A. et M. et Mme GAYRAUD, M. et Mme RABOUJET, les consorts BOISSIERE et Mme MORA à payer à la S.A.R.L. "Entreprise Rouvier" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS A.D.T.A. et des autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. "Entreprise Rouvier" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS A.D.T.A., à M. et Mme GAYRAUD, à M. et Mme RABOUJET, aux consorts BOISSIERE, à Mme MORA, à la S.A.R.L. "Entreprise Rouvier" et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225